Art. 14
Phase préparatoire
En vigueur depuis le 28 juin 2013
Article 14
Phase préparatoire
1. Au cours de la phase préparatoire d’une inspection, l’Agence:
a)
avertit l’autorité compétente de l’inspection au moins dix semaines avant la phase sur site, en indiquant notamment le type d’inspection prévu ainsi que le ou les domaines et les secteurs qui seront inspectés;
b)
recueille les informations nécessaires pour préparer l’inspection, en tenant dûment compte des informations disponibles fournies par le contrôle continu;
c)
définit la portée, l’étendue et le programme de l’inspection, y compris l’inspection d’entreprises ou d’associations d’entreprises, en tenant compte des informations fournies par le contrôle continu;
d)
détermine la taille et la composition de l’équipe d’inspection.
2. Dès qu’elle est avertie de l’inspection, l’autorité compétente coopère avec l’Agence afin de préparer rapidement la phase sur place. Si nécessaire, une réunion préliminaire peut être organisée entre l’équipe d’inspection et le coordonnateur national de normalisation.
3. L’Agence communique le programme d’inspection et la composition de l’équipe à l’autorité compétente au moins deux semaines avant la phase sur place.
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