Art. 13

Conduite des inspections

En vigueur depuis le 28 juin 2013
Article 13 Conduite des inspections 1.   Les inspections visées à l’article 10, paragraphe 1, points a) et b), comportent les phases suivantes: a) une phase préparatoire, d’une durée minimale de dix semaines avant l’inspection; b) une phase sur place; c) une phase de rapport, d’une durée maximale de dix semaines après la fin de la phase sur place. 2.   Les inspections ad hoc visées à l’article 10, paragraphe 1, point c), sont annoncées à l’autorité compétente concernée deux semaines à l’avance mais elles ne doivent pas respecter les délais et procédures prévus aux articles 14, 15 et 16, sauf en ce qui concerne l’obligation de soumettre un rapport final. 3.   Les constatations de non-conformité établies au cours des inspections visées à l’article 10 sont signalées conformément à l’article 16, font l’objet d’un suivi et d’une clôture conformément à l’article 17, et sont classifiées conformément à l’article 18.
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