Art. 22

Mesures complémentaires

En vigueur depuis le 28 juin 2013
Article 22 Mesures complémentaires 1.   L’Agence identifie tout manquement dans le suivi d’une constatation de non-conformité, par exemple: a) la mesure corrective n’est pas présentée dans le délai visé à l’article 17, paragraphe 1; b) la mesure corrective ne reçoit pas l’accord de l’Agence dans le délai visé à l’article 17, paragraphe 4, point b); c) la mesure corrective n’est pas dûment mise en œuvre. 2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, l’Agence demande à l’autorité compétente de fournir des éclaircissements sur le manquement et de soumettre des mesures complémentaires, en fixant un délai de réponse. 3.   L’Agence évalue les conséquences du manquement en même temps que la réponse fournie par l’autorité compétente dans le délai fixé. Sur la base des résultats de cette évaluation, l’Agence peut: a) donner son accord sur les mesures complémentaires soumises; ou b) transmettre un rapport complémentaire à l’autorité compétente concernée et à la Commission. Ce rapport comprend l’évaluation de l’Agence ainsi que des recommandations à la Commission, y compris, si nécessaire, des recommandations sur la reconnaissance mutuelle du ou des certificats délivrés par l’autorité compétente. 4.   Sans préjudice du règlement (CE) no 2111/2005, la Commission peut prendre l’une des mesures suivantes après avoir reçu le rapport complémentaire visé au paragraphe 3, point b): a) adresser des observations à l’État membre concerné ou demander des explications supplémentaires afin de clarifier tout ou partie des constatations de non-conformité; b) demander à l’Agence d’effectuer une inspection ad hoc afin de vérifier la bonne mise en œuvre des corrections et mesures correctives; c) ouvrir la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008 en vue de déterminer si les certificats délivrés par l’autorité compétente sont conformes aux exigences applicables; d) engager une procédure au titre de l’article 258 du traité.
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