Art. 23

Rapport annuel

En vigueur depuis le 28 juin 2013
Article 23 Rapport annuel L’Agence soumet à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel sur les activités de contrôle continu et sur les inspections effectuées au cours de l’année précédente. Le rapport contient une analyse des résultats des activités et des inspections, faisant apparaître la capacité des autorités compétentes à s’acquitter de leurs responsabilités en matière de surveillance de la sécurité, ainsi que des recommandations en vue d’éventuelles améliorations. Les recommandations signalent notamment les règles techniques qui devraient être établies ou modifiées en application de l’article 17, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 216/2008, ainsi que les mesures de l’Agence qui devraient être établies ou modifiées en application de l’article 18, point c), dudit règlement.
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