Art. 11
Paiement de la redevance annuelle de surveillance
En vigueur depuis le 12 juil. 2013
Article 11
Paiement de la redevance annuelle de surveillance
1. La redevance annuelle de surveillance, visée à l’article 7, due pour un exercice donné est payable en deux tranches.
La première tranche est exigible le 28 février de l’exercice et s’élève aux deux tiers du montant estimé de la redevance annuelle de surveillance. Si le chiffre d’affaires applicable calculé conformément à l’article 3 n’est pas encore disponible à cette date, le calcul relatif au chiffre d’affaires se fonde sur le dernier chiffre d’affaires applicable disponible calculé conformément à l’article 3.
La seconde tranche est exigible le 31 août. Son montant est égal à la redevance annuelle de surveillance calculée conformément à l’article 7, moins le montant de la première tranche.
2. L’AEMF adresse les demandes de paiement de ces tranches aux référentiels centraux au moins trente jours avant leurs dates de paiement respectives.
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