Art. 12

Paiement de la redevance de reconnaissance

En vigueur depuis le 12 juil. 2013
Article 12 Paiement de la redevance de reconnaissance 1.   La redevance de reconnaissance visée à l’article 8, paragraphe 1, est payable dans son intégralité au moment où le référentiel central concerné soumet sa demande de reconnaissance. Elle n’est pas remboursable. 2.   Chaque fois qu’une nouvelle demande de reconnaissance émanant d’un référentiel central d’un pays tiers lui est présentée, l’AEMF recalcule le montant visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), L’AEMF rembourse aux référentiels centraux du même pays tiers ayant déjà obtenu leur reconnaissance la différence entre le montant initialement facturé conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), et le résultat du nouveau calcul, en répartissant équitablement cette somme entre eux. Cette différence est remboursée soit directement, soit via une réduction des frais facturés l’année suivante. 3.   La redevance annuelle de surveillance due par un référentiel central reconnu est payable à la fin du mois de février de chaque exercice. L’AEMF adresse une demande de paiement aux référentiels centraux reconnus au moins trente jours avant cette date.
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