Art. 5
Délai de grâce
En vigueur depuis le 8 août 2013
Article 5
Délai de grâce
Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard douze mois après le retrait de l’autorisation concernée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2013:767:oj#art-5