Art. 1

Examen des informations

En vigueur depuis le 28 août 2013
Article premier Examen des informations 1.   La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, y compris, entre autres, les conclusions et recommandations des organes de surveillance pertinents. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes. 2.   La Commission fixe un délai raisonnable permettant aux tiers de présenter leur point de vue par écrit et de lui envoyer les informations pertinentes. Ce délai est spécifié dans l’avis annonçant l’ouverture de la procédure de retrait temporaire. La Commission tient compte des points de vue présentés par ces tiers lorsqu’ils sont étayés par des éléments de preuve suffisants. 3.   Si la Commission constate que le pays bénéficiaire concerné ou tout autre tiers qui s’est fait connaître conformément au paragraphe 2 lui a fourni des informations fausses ou trompeuses, elle ne tient pas compte de ces informations.
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