Art. 3
Obligation de coopération des pays bénéficiaires du SPG+
En vigueur depuis le 28 août 2013
Article 3
Obligation de coopération des pays bénéficiaires du SPG+
1. Lorsque la Commission a ouvert la procédure de retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+), le pays bénéficiaire du SPG + concerné lui transmet, dans un délai prévu dans l’avis de la Commission, toutes les informations nécessaires prouvant qu’il respecte les obligations résultant de ses engagements contraignants.
2. Le défaut de coopération du pays bénéficiaire du SPG + ne fait pas obstacle au droit d’accès au dossier constitué.
3. Si le pays bénéficiaire du SPG + concerné refuse de coopérer, ne fournit pas les informations nécessaires dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à la procédure, la Commission peut établir des conclusions, positives ou négatives, sur la base des données factuelles disponibles.
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