Art. 5
Intervention du conseiller-auditeur
En vigueur depuis le 28 août 2013
Article 5
Intervention du conseiller-auditeur
1. Le pays bénéficiaire concerné et les tiers ayant fourni des informations étayées par des éléments de preuve suffisants conformément à l’article 1er, paragraphe 2, peuvent également demander l’intervention du conseiller-auditeur. Le conseiller-auditeur examine les demandes d’accès au dossier constitué, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition.
2. Les tiers ayant fourni des informations étayées par des éléments de preuve suffisants conformément à l’article 1er, paragraphe 2, peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur en vue de vérifier si leurs observations ont été prises en considération par la Commission. Ils présentent leur demande par écrit au plus tard 10 jours après l’expiration de la période prévue pour exposer leur point de vue.
3. Si le pays bénéficiaire concerné ou des tiers ayant présenté des informations étayées par des éléments de preuve suffisants conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sont entendus par le conseiller-auditeur, le service compétent de la Commission participe à l’audition.
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