Art. 6
Communication d’informations dans le cadre d’enquêtes menées au titre de l’article 15 du règlement SPG
En vigueur depuis le 28 août 2013
Article 6
Communication d’informations dans le cadre d’enquêtes menées au titre de l’article 15 du règlement SPG
1. La Commission communique au pays bénéficiaire du SPG + les détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisage de prendre une décision en vertu de l’article 15, paragraphes 8 et 9, du règlement SPG.
2. Cette communication se fait par écrit. Elle contient les conclusions de la Commission et reflète son intention provisoire de clore la procédure de retrait temporaire ou de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires.
3. La communication est faite dès que possible et, en principe, au plus tard 45 jours avant la décision définitive de la Commission sur toute proposition d’action finale, dans le respect de la protection des informations confidentielles conformément à l’article 38 du règlement SPG. Lorsque la Commission n’est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, elle le fait dès que possible par la suite.
4. Cette communication ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure mais, lorsque celle-ci se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dans les meilleurs délais.
5. Les observations transmises après cette communication ne sont prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l’urgence de l’affaire, mais qui n’est pas inférieur à 14 jours après la communication.
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