Art. 8

Ouverture d’une enquête sur demande

En vigueur depuis le 28 août 2013
Article 8 Ouverture d’une enquête sur demande 1.   Une demande d’ouverture d’une enquête de sauvegarde est soumise par écrit, sous forme confidentielle et non confidentielle. Elle contient des informations qui sont raisonnablement accessibles au demandeur sur les points suivants: a) l’identité des producteurs de l’Union ayant porté plainte et une description du volume et de la valeur de leur production, dans l’Union, du produit similaire ou du produit directement concurrent. Lorsqu’une plainte écrite est déposée au nom de producteurs de l’Union, elle précise l’identité de ces producteurs. La plainte énumère également les autres producteurs connus (ou associations de producteurs du produit similaire de l’Union) dans l’Union, qui ne sont pas à l’origine de la plainte, et décrit le volume et la valeur de leur production dans l’Union; b) une description complète du produit similaire, le nom du pays bénéficiaire concerné, l’identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des importateurs connus du produit en question; c) les niveaux et les tendances de volume et de prix des importations du produit similaire originaires du pays bénéficiaire concerné. Ces informations établissent une distinction entre les importations préférentielles au titre du règlement SPG, les autres importations préférentielles et les importations ne bénéficiant pas de préférences; d) la situation des producteurs de l’Union à l’origine de la plainte, sur la base des éléments mentionnés à l’article 23 du règlement SPG; e) les effets que les importations, telles que décrites au point c), ont eu sur les producteurs de l’Union à l’origine de la plainte, en tenant dûment compte d’autres facteurs ayant une incidence sur la situation des producteurs de l’Union. 2.   La demande et les documents qui l’accompagnent sont adressés au service de réception du courrier de la Commission: Courrier central Bâtiment DAV1 Avenue du Bourget 1 1140 Bruxelles BELGIQUE La demande est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant celui de sa remise à la Commission par lettre recommandée ou contre accusé de réception. Après réception de la demande, la Commission en transmet une copie aux États membres. 3.   Outre leur envoi officiel au format papier, la demande et les documents qui l’accompagnent sont également soumis au format électronique. Toute demande soumise uniquement au format électronique ne sera pas considérée comme valable aux fins du présent règlement. 4.   Les autorités évitent, sauf si une décision d’ouvrir une enquête a été prise, de rendre publique la demande d’ouverture. Toutefois, après avoir été saisies d’une demande dûment documentée et avant de procéder à l’ouverture d’une enquête, les autorités avisent le gouvernement du pays exportateur concerné. 5.   La demande peut être retirée avant l’ouverture de l’enquête, auquel cas elle est réputée ne pas avoir été déposée.
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