Art. 9
Ouverture d’office d’une enquête
En vigueur depuis le 28 août 2013
Article 9
Ouverture d’office d’une enquête
La Commission peut, sans qu’aucune demande n’ait été déposée, ouvrir une enquête sur la base d’éléments de preuve suffisants attestant à première vue que les conditions d’institution de la mesure de sauvegarde définies à l’article 22, paragraphe 1, du règlement SPG sont remplies.
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