Art. 11

Enquête

En vigueur depuis le 28 août 2013
Article 11 Enquête 1.   La Commission recherche toutes les informations qu’elle estime nécessaires pour mener une enquête. 2.   Les parties intéressées peuvent faire part de leur point de vue par écrit et envoyer les informations pertinentes à la Commission. Leurs observations sont prises en considération dans la mesure où elles sont étayées par des éléments de preuve suffisants. La Commission peut vérifier les informations reçues auprès du pays bénéficiaire concerné et de toute autre partie intéressée. 3.   Les destinataires de questionnaires utilisés dans le cadre de l’enquête disposent d’au moins 30 jours pour y répondre. Une prorogation de cette période de 30 jours peut être accordée, compte tenu du délai fixé pour l’enquête et sous réserve que la partie concernée indique une raison valable, en termes de circonstances particulières, pour bénéficier d’une telle prorogation. 4.   La Commission peut demander aux États membres de lui fournir des informations, auquel cas les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour donner suite à ces demandes. 5.   La Commission peut demander aux États membres d’effectuer toutes les vérifications et tous les contrôles nécessaires, notamment auprès des importateurs, des opérateurs commerciaux et des producteurs de l’Union, et de mener des enquêtes dans les pays tiers, sous réserve de l’accord des opérateurs économiques concernés et de l’absence d’opposition de la part du gouvernement, officiellement avisé, du pays concerné. Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour donner suite aux demandes de la Commission. Des agents de la Commission peuvent, à la demande de celle-ci ou d’un État membre, assister les agents des États membres dans l’exercice de leurs fonctions. 6.   Dans les cas où le nombre de parties intéressées, de type de produits ou de transactions est important, l’enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d’après les informations disponibles au moment du choix ou au plus grand volume de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Le choix final des parties, types de produits ou opérations, opéré en application du présent article, relève de la Commission, mais la préférence doit être accordée au choix d’un échantillon en consultation avec les parties concernées ou avec leur consentement, sous réserve que ces parties se fassent connaître et fournissent suffisamment d’informations afin de permettre le choix d’un échantillon représentatif. Lorsqu’il a été décidé de procéder par échantillonnage et que les parties retenues ou certaines d’entre elles refusent de coopérer, de sorte que les résultats de l’enquête peuvent s’en trouver sensiblement compromis, un nouvel échantillon peut être choisi. Toutefois, si le refus de coopérer persiste ou si l’on ne dispose pas de temps suffisant pour choisir un nouvel échantillon, les dispositions pertinentes de l’article 13 s’appliquent.
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