Art. 13

Défaut de coopération

En vigueur depuis le 28 août 2013
Article 13 Défaut de coopération 1.   Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus par le présent règlement ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles. S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, celles-ci ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données factuelles disponibles. Les parties intéressées sont informées des conséquences d’un défaut de coopération. 2.   Lorsque les informations présentées par une partie concernée ne sont pas les meilleures à tous égards, elles ne doivent pas pour autant être ignorées, à condition que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement valables, que les informations aient été fournies en temps utile, qu’elles soient contrôlables et que la partie ait agi au mieux de ses possibilités. 3.   Si des éléments de preuve ou des informations ne sont pas acceptés, la partie qui les a communiqués est informée immédiatement des raisons de leur rejet et a la possibilité de fournir des explications complémentaires dans le délai fixé. Si ces explications ne sont pas jugées satisfaisantes, les raisons du rejet des éléments de preuve ou des informations en question sont communiquées et indiquées dans les conclusions rendues publiques. 4.   Si les conclusions sont fondées sur les dispositions du paragraphe 1, notamment sur les informations fournies dans la demande, il convient, lorsque cela est possible et compte tenu des délais impartis pour l’enquête, de vérifier ces informations par référence à d’autres sources indépendantes disponibles, telles que les listes de prix publiées, les statistiques d’importation officielles et les relevés douaniers, ou par référence aux informations obtenues d’autres parties concernées au cours de l’enquête. Ces informations peuvent comprendre des données pertinentes liées au marché mondial ou à d’autres marchés représentatifs, le cas échéant. 5.   Si une partie concernée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des informations pertinentes ne sont pas communiquées, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
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