Art. 15
Audition générale
En vigueur depuis le 28 août 2013
Article 15
Audition générale
1. Un pays bénéficiaire concerné et les parties intéressées qui se sont manifestées conformément à l’article 11, paragraphe 2, ont le droit d’être entendus par la Commission.
2. Pour ce faire, ils soumettent une demande écrite dans le délai fixé par l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, en démontrant qu’ils sont effectivement susceptibles d’être concernés par le résultat de l’enquête et qu’il existe des raisons particulières de les entendre.
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