Art. 14
Constitution de dossier
En vigueur depuis le 28 août 2013
Article 14
Constitution de dossier
1. Après avoir ouvert une enquête, conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement SPG, la Commission constitue un dossier qui contient les informations communiquées par les États membres, un pays bénéficiaire et les parties intéressées ainsi que toute information pertinente obtenue par la Commission, dans le respect des obligations de confidentialité visées à l’article 38 du règlement SPG.
2. Un pays bénéficiaire concerné et les parties intéressées qui se sont manifestées conformément à l’article 11, paragraphe 2, ont le droit d’accéder au dossier constitué sur demande écrite. Ils peuvent prendre connaissance de toutes les informations contenues dans le dossier constitué, à l’exception des documents internes élaborés par les autorités de l’Union européenne ou de ses États membres, dans le respect des obligations de confidentialité visées à l’article 38 du règlement SPG. Ils peuvent répondre à ces informations. Leurs commentaires sont pris en considération dans la mesure où ils sont suffisamment étayés.
3. Le contenu du dossier est traité conformément aux règles de confidentialité définies à l’article 38 du règlement SPG.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2013:1083:oj#art-14