Art. 17
Communication d’informations
En vigueur depuis le 28 août 2013
Article 17
Communication d’informations
1. La Commission communique les détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle prend ses décisions.
2. Cette communication se fait par écrit. Elle contient les conclusions de la Commission et reflète son intention de rétablir ou non les droits du tarif douanier commun.
3. La communication est faite dès que possible, dans le respect de la protection des informations confidentielles; en principe, elle intervient au plus tard 45 jours avant la décision définitive de la Commission sur toute proposition d’action finale et, en tout état de cause, à un moment approprié permettant aux parties de communiquer leurs observations et à la Commission d’examiner ces observations. Lorsque la Commission n’est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, elle le fait dès que possible par la suite.
4. Cette communication ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure mais, lorsque celle-ci se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dans les meilleurs délais.
5. Les observations transmises après cette communication ne sont prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l’urgence de l’affaire, mais qui n’est pas inférieur à 14 jours.
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