Art. 2
Constitution de dossier
En vigueur depuis le 28 août 2013
Article 2
Constitution de dossier
1. Une fois que la Commission a ouvert la procédure de retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires, elle constitue un dossier qui contient tous les documents pertinents lui permettant de tirer ses conclusions, y compris les informations fournies par le pays bénéficiaire du SPG, du SPG + ou de l’initiative TSA concerné (ci-après le «pays bénéficiaire»), les informations soumises par les tiers qui se sont fait connaître conformément à l’article 1er, paragraphe 2, et toute autre information pertinente qu’elle a obtenue.
2. Le pays bénéficiaire et les tiers qui ont présenté, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, des informations étayées par des éléments de preuve suffisants ont le droit d’accéder au dossier constitué sur demande écrite. Ils peuvent prendre connaissance de toutes les informations contenues dans le dossier constitué, à l’exception des documents internes élaborés par les institutions de l’Union et les autorités des États membres, dans le respect des obligations de confidentialité figurant à l’article 38 du règlement (UE) no 978/2012 (ci-après le «règlement SPG»).
3. Le contenu du dossier constitué est traité conformément aux règles de confidentialité définies à l’article 38 du règlement SPG.
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