Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 24 sept. 2013
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1.   les expressions «agents déclarants» et «résident»: ont la même signification qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98; 2.   «ménages»: le secteur des ménages et celui des institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 et S.15 combinés), tels que définis dans le nouveau système européen des comptes nationaux et régionaux (ci-après le «SEC 2010») prévu par le règlement (EU) no 549/2013; 3.   «sociétés non financières»: le secteur des sociétés non financières (S.11) tel que défini dans le SEC 2010; 4.   «institution financière monétaire» (IFM): a la même signification qu’à l’article 1er du règlement (UE) no /2013 de la Banque 1071centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (5); 5.   «statistiques sur les taux d’intérêt des IFM»: les statistiques portant sur les taux d’intérêt qui sont appliqués par les IFM résidentes, banques centrales et OPC monétaires exceptés, aux dépôts et crédits libellés en euros des ménages et des sociétés non financières résidant dans les États membres de la zone euro. Les «statistiques sur les taux d’intérêt des IFM» incluent les montants correspondants de dépôts et de crédits libellés en euros, ainsi que les volumes de nouveaux contrats de prêts renégociés; 6.   «OPC monétaires»: a la même signification qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne (BCE/2008/32) (6); 7.   «population déclarante de référence»: IFM résidentes, banques centrales et OPC monétaires exceptés qui acceptent des dépôts libellés en euros de la part des ménages et/ou des sociétés non financières résidents des États membres de la zone euro et/ou leur octroient des crédits libellés en euros; 8.   «petit établissement»: une petite IFM, banque centrale et OPC monétaires exceptés, qui a obtenu une dérogation au titre de l’article 4.
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