Art. 2

Population déclarante effective

En vigueur depuis le 24 sept. 2013
Article 2 Population déclarante effective 1.   La population déclarante effective se compose des IFM résidentes, banques centrales et OPC monétaires exceptés, appartenant à la population déclarante de référence et sélectionnées par les BCN. Les BCN sélectionnent la population déclarante effective par voie de recensement ou d’échantillonnage. 2.   En cas d’échantillonnage, les BCN procèdent à la stratification de la population déclarante de référence en strates homogènes, puis, soit sélectionnent la population déclarante effective de façon aléatoire à partir de chaque strate, soit sélectionnent les plus grands établissements dans chaque strate. 3.   En cas de sélection par échantillonnage aléatoire, la taille de l’échantillon minimal national est déterminée de manière à ce que l’erreur aléatoire maximale, au niveau national, ne dépasse pas en moyenne 10 points de base avec un intervalle de confiance de 90 %. En cas de sélection des plus grands établissements, la taille de l’échantillon minimal national respecte un niveau similaire de mesure de la qualité, en s’appuyant sur une fonction de la moyenne estimée des valeurs absolues des erreurs. 4.   Les BCN appliquent aussi les formules et les critères, destinés à la sélection de la population déclarante effective, définis dans l’orientation BCE/2007/9 du 1er août 2007 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (7). 5.   Chaque BCN informe ses agents déclarants résidents de leurs obligations de déclaration statistique conformément aux procédures nationales. 6.   Le conseil des gouverneurs est habilité à vérifier le respect du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:1072:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil