Art. 4

Dérogations

En vigueur depuis le 24 sept. 2013
Article 4 Dérogations 1.   Lorsque les agents déclarants sont sélectionnés par voie de recensement, les BCN peuvent octroyer des dérogations aux petites IFM, banques centrales et OPC monétaires exceptés, concernant la fréquence de déclaration, pour autant que la contribution combinée de ces agents déclarants au bilan national des IFM ne soit pas supérieure à 5 %, en termes d’encours calculés conformément au règlement (CE) no 1071/2013 (BCE/2008/32). Les petits établissements peuvent procéder à une déclaration trimestrielle, au lieu d’une déclaration mensuelle, des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM. 2.   Les BCN vérifient chaque année, en temps voulu, le respect des conditions énoncées au paragraphe 1, afin d’octroyer ou de retirer, le cas échéant, toute dérogation prenant effet au début de chaque année. 3.   Les petits établissements peuvent choisir de ne pas faire usage des dérogations et de respecter l’intégralité des obligations de déclaration statistique. 4.   Aux fins de l’extrapolation des données de manière à couvrir 100 % de la population étudiée, les BCN peuvent choisir la procédure visant à reporter les données déclarées dans les périodes manquantes en appliquant des techniques d’estimation statistique appropriées pour tenir compte des tendances indiquées par les données ou du schéma d’évolution saisonnier. Les BCN contrôlent chaque année le nombre de petits établissements.
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