Art. 3
Obligations de déclaration statistique
En vigueur depuis le 24 sept. 2013
Article 3
Obligations de déclaration statistique
1. Pour permettre l’élaboration régulière de statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, la population déclarante effective déclare mensuellement à la BCN de l’État membre dans lequel l’agent déclarant est résident les informations statistiques relatives aux nouveaux contrats et aux encours. L’annexe I précise les informations statistiques requises.
2. Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux obligations nationales. Les BCN s’assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques requises et permet la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision visées au paragraphe 3.
3. La déclaration des informations statistiques requises est effectuée conformément aux normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe II.
4. Les BCN déclarent les informations statistiques mensuelles nationales agrégées à la BCE, avant la clôture des activités du dix-neuvième jour ouvrable suivant la fin du mois de référence.
5. La BCE est habilitée à infliger des sanctions aux agents déclarants qui ne respectent pas les obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement conformément à la décision BCE/2010/10 du 19 août 2010 sur le non-respect des obligations de déclaration statistique (8).
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