Art. 108

Calendrier de la procédure de décharge

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 108 Calendrier de la procédure de décharge 1.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne, avant le 15 mai de l’année n + 2, décharge au directeur sur l’exécution du budget de l’exercice n, sauf si l’acte constitutif en dispose autrement. Le directeur informe le conseil d’administration des observations du Parlement européen contenues dans la résolution accompagnant la décision de décharge. 2.   Si la date prévue au paragraphe 1 ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil informe le directeur des motifs pour lesquels la décision a dû être différée. 3.   Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, le directeur, en coopération avec le conseil d’administration, s’efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision.
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