Art. 106
Inventaire des immobilisations
En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 106
Inventaire des immobilisations
1. L’organisme de l’Union tient en nombre et en valeur, conformément au modèle arrêté par le comptable de la Commission, des inventaires de toutes les immobilisations corporelles, incorporelles et financières constituant le patrimoine de l’Union.
L’organisme de l’Union vérifie la concordance entre les écritures d’inventaire et la réalité.
2. Les ventes des actifs corporels de l’organisme de l’Union font l’objet d’une publicité appropriée.
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