Art. 107
Contrôle externe
En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 107
Contrôle externe
1. Un auditeur externe indépendant vérifie que les comptes annuels de l’organisme de l’Union présentent correctement les revenus, les dépenses ainsi que la situation financière de l’organisme concerné avant la consolidation dans les comptes définitifs dudit organisme.
Sauf disposition contraire de l’acte constitutif, la Cour des comptes élabore un rapport annuel spécifique sur l’organisme de l’Union conformément aux exigences de l’article 287, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Lors de l’élaboration du rapport visé au deuxième alinéa, la Cour des comptes examine l’audit réalisé par l’auditeur externe indépendant visé au premier alinéa ainsi que les mesures prises en réponse à ses conclusions.
2. L’organisme de l’Union communique à la Cour des comptes son budget définitivement arrêté. Il informe la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes ses décisions et de tous les actes pris en exécution des articles 10, 14, 19 et 23.
3. Le contrôle effectué par la Cour des comptes est régi par les articles 158 à 163 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2013:1271:oj#art-107