Art. 111
Contrôles sur place par la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF
En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 111
Contrôles sur place par la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF
1. L’organisme de l’Union accorde au personnel de la Commission, aux autres personnes mandatées par elle ainsi qu’à la Cour des comptes, un droit d’accès à ses sites et locaux, ainsi qu’à toutes les données et informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.
2. L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (10), en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une subvention ou d’un marché attribué en vertu du présent règlement.
3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les accords conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les subventions et les marchés de l’organisme de l’Union contiennent des dispositions prévoyant expressément que la Cour des comptes européenne et l’OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces enquêtes, selon leurs compétences respectives.
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