Art. 112

Demandes d’informations de la part du Parlement européen et du Conseil

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 112 Demandes d’informations de la part du Parlement européen et du Conseil Pour les questions budgétaires relevant de leurs compétences respectives, le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont habilités à obtenir la communication de toutes informations et justifications nécessaires de la part de l’organisme de l’Union.
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