Art. 12
Principes comptables applicables aux recettes et aux crédits
En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 12
Principes comptables applicables aux recettes et aux crédits
1. Les recettes de l’organisme de l’Union visées à l’article 6 sont inscrites dans les comptes au titre d’un exercice sur la base des montants perçus au cours de cet exercice.
2. Les recettes de l’organisme de l’Union ouvrent à la même hauteur des crédits de paiement.
3. Les crédits alloués au titre d’un exercice ne sont utilisés que pour couvrir les dépenses engagées et payées au cours de cet exercice et pour couvrir les montants dus au titre d’engagements qui remontent à des exercices précédents.
4. Les engagements de crédits sont comptabilisés sur la base des engagements juridiques effectués jusqu’au 31 décembre.
5. Les paiements sont comptabilisés au titre d’un exercice sur la base des paiements exécutés par le comptable au plus tard le 31 décembre de cet exercice.
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