Art. 56

Règles applicables aux régisseurs d’avances

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 56 Règles applicables aux régisseurs d’avances Le régisseur d’avances engage, dans les conditions et selon les procédures prévues par le statut, sa responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Constitue en particulier une faute susceptible d’engager la responsabilité du régisseur d’avances le fait: a) de perdre ou détériorer des fonds, valeurs et documents dont il a la garde ou causer cette perte ou détérioration par sa négligence; b) de ne pouvoir justifier par des pièces régulières des paiements qu’il effectue; c) de payer à d’autres que les ayants droit; d) d’omettre d’encaisser des recettes dues.
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