Art. 54

Règles applicables aux ordonnateurs

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 54 Règles applicables aux ordonnateurs 1.   L’ordonnateur engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions prévues au statut. 2.   La responsabilité pécuniaire de l’ordonnateur est engagée notamment si l’ordonnateur, intentionnellement ou par négligence grave: a) constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement ou, le cas échéant, aux modalités d’exécution des règles financières de l’organisme de l’Union; b) omet d’établir un acte engendrant une créance, omet ou retarde l’émission d’un ordre de recouvrement, ou retarde l’émission d’un ordre de paiement, engageant ainsi la responsabilité civile de l’organisme de l’Union à l’égard de tiers. 3.   Lorsqu’un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu’une décision qui lui incombe est entachée d’irrégularité ou qu’elle contrevient aux principes de bonne gestion financière, il le signale par écrit à l’autorité délégante. Si l’autorité délégante donne par écrit l’instruction motivée de prendre ladite décision à l’ordonnateur délégué ou subdélégué, celui-ci est dégagé de sa responsabilité. 4.   En cas de délégation, l’ordonnateur reste responsable de l’efficacité et de l’efficience des systèmes de gestion et de contrôle interne mis en place et du choix de l’ordonnateur délégué. 5.   L’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières mise en place par la Commission ou à laquelle cette dernière participe conformément à l’article 73, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, exerce à l’égard de l’organisme de l’Union les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l’égard des services de la Commission, à moins que le conseil d’administration ou, lorsque l’acte constitutif le permet, le conseil exécutif ne décide de créer une instance fonctionnellement indépendante, ou de participer à une instance commune établie par plusieurs organismes. Pour les cas présentés par les organismes de l’Union, l’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières mise en place par la Commission ou à laquelle cette dernière participe comprend un agent d’un organisme de l’Union. Sur la base de l’avis de l’instance visée au premier alinéa, le directeur décide de l’engagement d’une procédure mettant en cause la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Si l’instance a décelé des problèmes systémiques, elle transmet à l’ordonnateur et à l’auditeur interne de la Commission un rapport assorti de recommandations. Si cet avis met en cause le directeur, l’instance transmet un tel rapport au conseil d’administration et à l’auditeur interne de la Commission. Le directeur se réfère, sous une forme anonyme, aux avis de l’instance dans son rapport annuel d’activités et décrit les mesures de suivi adoptées. 6.   Chaque agent peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, le préjudice subi par l’organisme de l’Union en raison de fautes personnelles graves qu’il aurait commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. La décision motivée est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire par le statut.
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