Art. 53

Responsabilité des acteurs financiers pour activité illégale, fraude ou corruption

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 53 Responsabilité des acteurs financiers pour activité illégale, fraude ou corruption 1.   Les articles 52 à 56 ne préjugent pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les acteurs financiers visés à l’article 52 dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires de l’Union ou des États membres. 2.   Sans préjudice des articles 54, 55 et 56, tout ordonnateur, tout comptable ou tout régisseur d’avances engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire, dans les conditions prévues par le statut. Dans le cas d’une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l’Union, les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur, en particulier l’Office européen de lutte antifraude, sont saisies.
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