Art. 51
Régies d’avances
En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 51
Régies d’avances
Si cela s’avère indispensable pour le paiement de dépenses de faible montant et pour l’encaissement d’autres recettes visées à l’article 6, des régies d’avances peuvent être créées. Les régies d’avances sont alimentées par le comptable et sont sous la responsabilité de régisseurs d’avances qu’il désigne.
Le montant maximal de chaque dépense ou recette pouvant être payée par le régisseur d’avances à des tiers ne dépasse pas 60 000 EUR et est précisé par chaque organisme de l’Union pour chaque dépense ou recette. Les paiements des régies d’avances peuvent être réglés par virement, y compris au moyen du système de débit direct visé à l’article 74, paragraphe 1, par chèque ou par d’autres moyens de paiement, conformément aux instructions arrêtées par le comptable.
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