Art. 50

Pouvoirs et fonctions du comptable

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 50 Pouvoirs et fonctions du comptable 1.   Le conseil d’administration nomme un comptable, soumis au statut, qui est entièrement indépendant dans l’exercice de ses tâches. Le comptable est chargé dans l’organisme de l’Union: a) de la bonne exécution des paiements, de l’encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées; b) de la préparation et de la présentation des comptes conformément au titre IX; c) de la tenue de la comptabilité conformément au titre IX; d) de la mise en œuvre, conformément au titre IX, des règles comptables ainsi que du plan comptable conformément aux dispositions arrêtées par le comptable de la Commission; e) de la définition et la validation des systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de la validation des systèmes prescrits par l’ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables; à cet égard, le comptable est habilité à vérifier à tout moment le respect des critères de validation; f) de la gestion de la trésorerie. 2.   Plusieurs organismes de l’Union peuvent nommer le même comptable. Les organismes de l’Union peuvent aussi convenir avec la Commission que leur comptable est celui de la Commission. Les organismes de l’Union peuvent aussi confier au comptable de la Commission une partie des tâches d’un comptable de l’organisme de l’Union, compte tenu de l’analyse du rapport coûts/avantages visée à l’article 29. Dans le cas visé au présent alinéa, ils prennent les dispositions nécessaires pour éviter tout conflit d’intérêts. 3.   Le comptable obtient de l’ordonnateur toutes les informations nécessaires à l’établissement de comptes présentant une image fidèle de la situation financière de l’organisme de l’Union et de l’exécution budgétaire. L’ordonnateur garantit la fiabilité de ces informations. 4.   Avant leur adoption par le directeur, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu’il a une assurance raisonnable quant au fait qu’ils présentent une image fidèle de la situation financière de l’organisme de l’Union. Aux fins du premier alinéa, le comptable vérifie que les comptes ont été élaborés conformément aux règles comptables visées à l’article 143 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et que toutes les recettes et dépenses ont été comptabilisées. L’ordonnateur transmet toute information dont le comptable a besoin pour remplir ses fonctions. Les ordonnateurs demeurent pleinement responsables de l’utilisation appropriée des fonds qu’ils gèrent, de la légalité et de la régularité des dépenses placées sous leur contrôle et de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations transmises au comptable. 5.   Le comptable est habilité à vérifier les informations reçues ainsi qu’à effectuer toute autre vérification qu’il juge nécessaire pour être en mesure de signer les comptes. Le cas échéant, il émet des réserves, dont il précise la nature et la portée. 6.   Sous réserve du paragraphe 7 du présent article et de l’article 51, seul le comptable est habilité pour la gestion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Le comptable est responsable de leur conservation. 7.   Dans l’exercice de ses fonctions, le comptable peut, si cela s’avère indispensable à cette fin, déléguer certaines de ses tâches à des agents soumis au statut placés sous sa responsabilité hiérarchique. 8.   L’acte de délégation définit les tâches, droits et obligations conférés aux délégataires.
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