Art. 59

Prévision de créance

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 59 Prévision de créance 1.   Lorsque l’ordonnateur dispose d’informations suffisantes et fiables relatives à toute mesure ou situation de nature à engendrer une créance de l’organisme de l’Union, il établit une prévision de créance. 2.   La prévision de créance est adaptée par l’ordonnateur dès qu’il prend connaissance d’un événement modifiant la mesure ou la situation ayant engendré l’établissement de la prévision. Lors de l’établissement de l’ordre de recouvrement relatif à une mesure ou une situation ayant précédemment donné lieu à une prévision d’une créance, cette prévision est adaptée en conséquence par l’ordonnateur. Si l’ordre de recouvrement est établi pour le même montant que la prévision originale de créance, cette prévision est ramenée à zéro.
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