Art. 60
Constatation des créances
En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 60
Constatation des créances
1. La constatation d’une créance est l’acte par lequel l’ordonnateur:
a)
vérifie l’existence de la dette du débiteur;
b)
détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette;
c)
vérifie les conditions d’exigibilité de la dette.
2. Toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible est constatée par un ordre de recouvrement donné au comptable, suivi d’une note de débit adressée au débiteur, tous deux établis par l’ordonnateur.
3. Les montants indûment payés sont recouvrés.
4. Toute créance non remboursée à sa date d’échéance fixée dans la note de débit porte intérêt conformément au règlement délégué (UE) no 1268/2012.
5. Dans des cas dûment justifiés, certaines recettes courantes peuvent faire l’objet de constatations prévisionnelles. Une constatation prévisionnelle couvre plusieurs recouvrements individuels qui ne doivent donc pas faire l’objet d’une constatation individuelle. Avant la clôture de l’exercice, l’ordonnateur est tenu d’effectuer les modifications aux constatations prévisionnelles pour que celles-ci soient égales aux créances réellement constatées.
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