Art. 62

Règles relatives aux recouvrements

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 62 Règles relatives aux recouvrements 1.   Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l’ordonnateur. Il est tenu de faire diligence en vue d’assurer la rentrée des recettes de l’organisme de l’Union et doit veiller à la conservation des droits de celui-ci. 2.   Si, à l’échéance prévue dans la note de débit, le recouvrement effectif n’a pas eu lieu, le comptable en informe l’ordonnateur et lance sans délai la procédure de récupération, par toute voie de droit, y compris, le cas échéant, par compensation et, si celle-ci n’est pas possible, par l’exécution forcée. 3.   Le comptable procède au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances de l’organisme de l’Union à l’égard de tout débiteur lui-même titulaire d’une créance à l’égard de l’organisme. Ces créances à compenser sont certaines, liquides et exigibles. 4.   Lorsque l’ordonnateur envisage de renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, il s’assure que la renonciation est régulière et conforme aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. La décision de renonciation est motivée. L’ordonnateur ne peut déléguer une telle décision que pour les créances portant sur un montant inférieur à 5 000 EUR. La décision de renonciation mentionne les diligences faites pour le recouvrement et les éléments de droit et de fait sur lesquels elle s’appuie. 5.   L’ordonnateur annule, en totalité ou en partie, une créance constatée lorsque la découverte d’une erreur fait apparaître que cette créance n’avait pas été correctement constatée. Cette annulation s’exprime par une décision de l’ordonnateur et fait l’objet d’une motivation adéquate.
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