Art. 64

Octroi de délais de paiement

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 64 Octroi de délais de paiement 1.   Des délais supplémentaires pour le paiement ne peuvent être accordés, par le comptable, en liaison avec l’ordonnateur, que sur demande écrite dûment motivée du débiteur et à la double condition suivante: a) que le débiteur s’engage au paiement d’intérêts au taux prévu à l’article 83 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 pour toute la période du délai accordé à compter de la date limite visée à l’article 80, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) no 1268/2012; b) qu’il constitue, afin de protéger les droits de l’organisme de l’Union, une garantie financière acceptée par le comptable de l’organisme, couvrant la dette non encore recouvrée tant en principal qu’en intérêts. La garantie visée au premier alinéa, point b), peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d’un tiers agréée par le comptable de l’organisme de l’Union. 2.   Dans des circonstances exceptionnelles, à la suite d’une demande du débiteur, le comptable peut lever l’exigence de la garantie visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), lorsque, sur la base de son évaluation, le débiteur est désireux et capable d’effectuer le paiement dans les délais supplémentaires accordés, mais n’est pas en mesure de constituer cette garantie et se trouve dans une situation difficile.
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