Art. 65

Liste des créances

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 65 Liste des créances 1.   Le comptable tient une liste des montants à recouvrer. Les créances de l’organisme de l’Union sont regroupées sur la liste selon la date d’émission de l’ordre de recouvrement. Le comptable précise aussi les recouvrements de créances constatées qui ont fait l’objet d’une renonciation totale ou partielle. Cette liste est jointe au rapport de l’organisme de l’Union sur la gestion budgétaire et financière. 2.   L’organisme de l’Union établit une liste des créances de l’organisme indiquant le nom des débiteurs et le montant de la créance, lorsque le débiteur a été condamné à rembourser par une décision de justice ayant autorité de chose jugée et lorsque aucun remboursement ou aucun remboursement significatif n’a été effectué un an après le prononcé de ladite décision. Cette liste est publiée dans le strict respect de la protection des données à caractère personnel conformément aux exigences du règlement (CE) no 45/2001. En ce qui concerne les données à caractère personnel se rapportant aux personnes physiques, les informations publiées sont supprimées dès que le montant de la dette a été intégralement remboursé. Il en va de même pour les données à caractère personnel se rapportant à une personne morale dont la dénomination officielle comporte le nom d’une ou de plusieurs personnes physiques. La décision de faire figurer le débiteur sur la liste des créances détenues par l’organisme de l’Union est prise dans le respect du principe de proportionnalité et tient notamment compte de l’importance du montant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2013:1271:oj#art-65

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil