Art. 67
Dispositions spécifiques applicables aux redevances et taxes
En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 67
Dispositions spécifiques applicables aux redevances et taxes
Dans la mesure où des redevances ou taxes visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), sont perçues par l’organisme de l’Union, celles-ci font au début de chaque exercice l’objet d’une estimation globale provisoire.
Lorsque les redevances ou les taxes sont entièrement déterminées par la législation ou par les décisions du conseil d’administration, l’ordonnateur peut s’abstenir d’émettre des ordres de recouvrement et établir directement des notes de débit après avoir constaté la créance. Dans ce cas, tous les renseignements relatifs à la créance de l’organisme de l’Union sont enregistrés. Le comptable tient une liste des notes de débit et indique leur nombre et leur montant global dans le rapport de l’organisme de l’Union sur la gestion budgétaire et financière.
Lorsque l’organisme de l’Union utilise un système de facturation séparé, le comptable inscrit régulièrement, et au moins sur une base mensuelle, la somme cumulée des redevances ou charges reçues dans les comptes.
La prestation des services en vertu des missions confiées n’est effectuée par l’organisme de l’Union qu’après paiement en entier du montant de la redevance ou de la taxe correspondante. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, une prestation de service peut être fournie sans paiement préalable de la taxe ou redevance correspondante. Dans les cas où il y a eu prestation de service sans paiement préalable de la taxe ou redevance correspondante, les articles 60 à 66 s’appliquent.
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