Art. 68
Décisions de financement
En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 68
Décisions de financement
1. Toute dépense fait l’objet d’un engagement, d’une liquidation, d’un ordonnancement et d’un paiement.
2. Tout engagement de dépense est précédé d’une décision de financement.
3. Le programme de travail annuel de l’organisme de l’Union vaut décision de financement pour les activités qu’il recouvre, dans la mesure où les éléments énoncés à l’article 32, paragraphe 3, sont clairement identifiés.
4. Les crédits administratifs peuvent être exécutés sans être précédés d’une décision de financement.
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