Art. 70

Règles applicables aux engagements

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 70 Règles applicables aux engagements 1.   Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget de l’organisme de l’Union, l’ordonnateur procède à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers. 2.   L’obligation de procéder à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique, prévue au paragraphe 1, ne s’applique pas aux engagements juridiques conclus à la suite d’une déclaration de situation de crise dans le cadre du plan de continuité des activités, conformément aux procédures adoptées par l’organisme de l’Union. 3.   Les engagements budgétaires globaux couvrent le coût total des engagements juridiques individuels y afférents conclus jusqu’au 31 décembre de l’année n + 1. Sous réserve de l’article 69, paragraphe 4, et de l’article 87, paragraphe 2, les engagements juridiques individuels afférents à des engagements budgétaires individuels ou provisionnels sont conclus au plus tard le 31 décembre de l’année n. À l’expiration des périodes visées aux premier et deuxième alinéas, le solde non exécuté de ces engagements budgétaires est dégagé par l’ordonnateur. L’adoption de chaque engagement juridique individuel faisant suite à un engagement budgétaire global fait l’objet, préalablement à sa signature, d’un enregistrement de son montant dans la comptabilité budgétaire par l’ordonnateur, en imputation de l’engagement budgétaire global. 4.   Les engagements budgétaires et juridiques contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice comportent, sauf lorsqu’il s’agit de dépenses de personnel, une date limite d’exécution fixée, conformément au principe de bonne gestion financière. Les parties de ces engagements non exécutées six mois après la date visée au premier alinéa du présent paragraphe font l’objet d’un dégagement, conformément à l’article 16. Le montant de l’engagement budgétaire correspondant à un engagement juridique qui n’a donné lieu à aucun paiement au sens de l’article 75 dans les deux ans suivant sa signature fait l’objet d’un dégagement, sauf lorsque ce montant est lié à un cas faisant l’objet d’un litige devant des juridictions ou des organismes d’arbitrage ou lorsqu’il existe des dispositions spécifiques dans les actes de base.
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