Art. 72
Liquidation des dépenses
En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 72
Liquidation des dépenses
La liquidation d’une dépense est l’acte par lequel l’ordonnateur:
a)
vérifie l’existence des droits du créancier;
b)
détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance;
c)
vérifie les conditions d’exigibilité de la créance.
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