Art. 72

Liquidation des dépenses

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 72 Liquidation des dépenses La liquidation d’une dépense est l’acte par lequel l’ordonnateur: a) vérifie l’existence des droits du créancier; b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance; c) vérifie les conditions d’exigibilité de la créance.
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