Art. 73

Liquidation et matérialisation du «bon à payer»

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 73 Liquidation et matérialisation du «bon à payer» 1.   Toute liquidation d’une dépense est appuyée par des pièces justificatives attestant les droits du créancier, sur la base de la constatation de services effectivement rendus, de fournitures effectivement livrées ou de travaux effectivement réalisés ou sur la base d’autres titres justifiant le paiement, y compris les paiements récurrents pour des abonnements ou des cours de formation. 2.   L’ordonnateur procède personnellement à l’examen des pièces justificatives ou vérifie, sous sa responsabilité, que cet examen a été effectué, avant de prendre la décision de liquidation de la dépense. 3.   La décision de liquidation s’exprime par la signature d’un «bon à payer» par l’ordonnateur. 4.   Dans un système non informatisé, le «bon à payer» se traduit par un cachet comportant la signature de l’ordonnateur. Dans un système informatisé, le «bon à payer» se traduit par une validation sous mot de passe personnel de l’ordonnateur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2013:1271:oj#art-73

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil