Art. 74
Ordonnancement des dépenses
En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 74
Ordonnancement des dépenses
1. L’ordonnancement des dépenses est l’acte par lequel l’ordonnateur, après avoir vérifié la disponibilité des crédits, donne au comptable, par l’émission d’un ordre de paiement, l’instruction de payer le montant de la dépense dont l’ordonnateur a effectué la liquidation.
Lorsque des paiements périodiques sont effectués en relation avec des prestations de services, y compris des services de location, ou des livraisons de biens, et en fonction de l’analyse du risque de l’ordonnateur, l’ordonnateur peut décider l’application d’un système de débit direct.
2. L’ordre de paiement est daté et signé par l’ordonnateur, puis transmis au comptable. Les pièces justificatives sont conservées par l’ordonnateur, conformément à l’article 44, paragraphe 5.
3. Le cas échéant, l’ordre de paiement transmis au comptable est accompagné d’une attestation certifiant l’inscription des biens aux inventaires visés à l’article 106, paragraphe 1.
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