Art. 71

Contrôles applicables aux engagements

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 71 Contrôles applicables aux engagements 1.   Lors de l’adoption d’un engagement budgétaire, l’ordonnateur s’assure: a) de l’exactitude de l’imputation au budget de l’organisme de l’Union; b) de la disponibilité des crédits; c) de la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables, notamment celles de l’acte constitutif, de la réglementation financière de chaque organisme de l’Union, ainsi que de tout acte pris en exécution de ceux-ci; d) du respect du principe de bonne gestion financière. 2.   Lors de l’enregistrement d’une obligation juridique par signature physique ou électronique, l’ordonnateur s’assure: a) de la couverture de l’obligation par l’engagement budgétaire correspondant; b) de la légalité, de la régularité et de la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables, notamment celles de l’acte constitutif, de la réglementation financière de chaque organisme de l’Union, ainsi que de tout acte pris en exécution de ceux-ci; c) du respect du principe de bonne gestion financière.
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