Art. 86
Procédures de passation des marchés
En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 86
Procédures de passation des marchés
1. L’organisme de l’Union peut passer un marché, sans avoir recours à une procédure de passation de marché public, avec la Commission, les offices interinstitutionnels ou le Centre de traduction des organes de l’Union européenne institué par le règlement (CE) no 2965/94 du Conseil (8), pour la fourniture de biens, la prestation de services ou la réalisation de travaux que ces derniers assurent.
2. L’organisme de l’Union peut recourir à des procédures de passation de marchés conjointes avec les pouvoirs adjudicateurs de l’État membre d’accueil pour couvrir ses besoins administratifs. En pareil cas, les dispositions de l’article 133 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 s’appliquent mutatis mutandis.
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