Art. 88

Projets immobiliers

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 88 Projets immobiliers 1.   Pour tout projet de nature immobilière susceptible d’avoir des incidences financières significatives sur le budget de l’organisme de l’Union, l’organisme informe le Parlement européen et le Conseil dans les meilleurs délais de la superficie bâtie réelle nécessaire et du calendrier provisoire avant que toute exploration du marché local n’ait lieu, dans le cas de marchés immobiliers, ou avant que les appels d’offres ne soient publiés, dans le cas de travaux de construction. 2.   Pour tout projet de nature immobilière susceptible d’avoir des incidences financières significatives sur le budget de l’organisme de l’Union, l’organisme présente le projet immobilier, y compris une estimation détaillée des coûts et son financement, ainsi qu’une liste des projets de contrats destinés à être utilisés et demande l’approbation du Parlement européen et du Conseil avant la conclusion de contrats. À la demande de l’organisme de l’Union, les documents communiqués relatifs au projet immobilier font l’objet d’un traitement confidentiel. Sauf cas de force majeure, le Parlement européen et le Conseil statuent sur le projet immobilier dans les quatre semaines suivant sa réception par les deux institutions. Le projet est réputé approuvé à l’expiration du délai de quatre semaines, sauf si le Parlement européen ou le Conseil prennent une décision contraire à la proposition dans ce délai. Si le Parlement européen et/ou le Conseil soulèvent des inquiétudes dûment justifiées au cours de ce délai de quatre semaines, ledit délai est prolongé une fois de deux semaines. Si le Parlement européen ou le Conseil prend une décision contraire au projet immobilier, l’organisme de l’Union retire sa proposition et peut en soumettre une nouvelle. 3.   En cas de force majeure, les informations prévues au paragraphe 4 peuvent être communiquées de manière conjointe avec le projet immobilier. Le Parlement européen et le Conseil statuent sur le projet immobilier dans les deux semaines suivant sa réception par les deux institutions. Le projet est réputé approuvé à l’expiration du délai de deux semaines, sauf si le Parlement européen et/ou le Conseil prennent une décision contraire à la proposition dans ce délai. 4.   Les projets suivants sont considérés comme des projets immobiliers susceptibles d’avoir des incidences financières significatives sur le budget de l’organisme de l’Union: a) tout achat de terrain; b) l’achat, la vente, la rénovation ou la construction de bâtiments ou tout projet associant ces éléments à réaliser dans les mêmes délais, pour un montant supérieur à 3 000 000 EUR; c) tout nouveau contrat immobilier (y compris d’usufruit, de location à long terme et de renouvellements de contrats immobiliers existants à des conditions moins favorables) non couvert par le point b) et dont le coût annuel excède 750 000 EUR; d) la prorogation ou le renouvellement de contrats immobiliers existants (y compris d’usufruit et de location à long terme) aux mêmes conditions ou à des conditions plus favorables et dont le coût annuel excède 3 000 000 EUR. 5.   Sans préjudice de l’article 19, paragraphe 4, un projet d’acquisition immobilière peut être financé par un prêt, moyennant autorisation préalable du Parlement européen et du Conseil. Les prêts sont contractés et remboursés conformément au principe de bonne gestion financière et en tenant dûment compte des meilleurs intérêts financiers de l’Union. Lorsque l’organisme de l’Union propose de financer l’acquisition par un prêt, le plan de financement que l’organisme soumet avec sa demande d’autorisation préalable précise notamment le montant maximal du financement, la période de financement, le type de financement, les conditions de financement et les économies par rapport à d’autres types de dispositions contractuelles. Le Parlement européen et le Conseil statuent, en cas de demande d’autorisation préalable, dans un délai de quatre semaines, prorogeable une fois de deux semaines, à compter de sa réception par les deux institutions. La demande relative à un prêt est réputée refusée si le Parlement européen et le Conseil ne l’ont pas expressément approuvée dans ce délai.
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