Art. 90
Subventions
En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 90
Subventions
Si l’organisme de l’Union peut accorder des subventions conformément aux dispositions de l’acte constitutif ou par délégation de la Commission en vertu de l’article 58, paragraphe 1, point c) iv) du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les dispositions pertinentes dudit règlement et du règlement délégué (UE) no 1268/2012 s’appliquent.
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