Art. 87

Crédits administratifs

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 87 Crédits administratifs 1.   Les crédits administratifs sont des crédits non dissociés. 2.   Les dépenses administratives résultant de contrats couvrant des périodes dépassant la durée de l’exercice, soit conformément aux usages locaux, soit relatifs à la fourniture de matériel d’équipement sont imputées au budget de l’organisme de l’Union de l’exercice au cours duquel elles sont effectuées. 3.   L’organisme de l’Union fournit au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juillet de chaque année, un document de travail relatif à sa politique immobilière comprenant les informations suivantes: a) pour chaque bâtiment, la dépense et la superficie couvertes par les crédits des lignes correspondantes du budget de l’organisme de l’Union; b) l’évolution attendue de la programmation globale selon la superficie et les sites pour les années à venir, avec la description des projets immobiliers au stade de la planification qui sont déjà déterminés; c) les conditions et coûts définitifs, ainsi que les informations pertinentes sur la mise en œuvre des projets immobiliers nouveaux, déjà soumis au Parlement européen et au Conseil selon la procédure prévue à l’article 88 mais non inclus dans les documents de travail de l’année précédente.
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